Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Règlement pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
92(1)L’alinéa 32(1)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-169 pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale est modifié par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général ».
92(2)L’article 33 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Révision
33(1)Si une association lui présente dans le délai imparti au paragraphe 62(2) de la Loi une demande de révision de la décision du directeur de donner avis d’une amende administrative, le directeur général de Services Nouveau-Brunswick tient une audience dès que l’occasion se présente afin d’examiner l’affaire.
b) au paragraphe (2) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
c) au paragraphe (3) par la suppression de « président » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « directeur général ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale
92(1)L’alinéa 32(1)e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-169 pris en vertu de la Loi sur la propriété condominiale est modifié par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général ».
92(2)L’article 33 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Révision
33(1)Si une association lui présente dans le délai imparti au paragraphe 62(2) de la Loi une demande de révision de la décision du directeur de donner avis d’une amende administrative, le directeur général de Services Nouveau-Brunswick tient une audience dès que l’occasion se présente afin d’examiner l’affaire.
b) au paragraphe (2) par la suppression de « président » et son remplacement par « directeur général »;
c) au paragraphe (3) par la suppression de « président » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « directeur général ».